Me Caroline Rhéaume, Avocate, M.fisc., TEP

La liberté de tester existe-t-elle vraiment au Québec ?

Les clients mariés qui planifient le transfert de leurs biens au décès oublient souvent de tenir compte des règles du patrimoine familial et du régime matrimonial. Dans un contexte de famille recomposée, notamment, le testateur ne laissera pas nécessairement tous ses biens au conjoint survivant. Par exemple, le testateur peut vouloir laisser les actions de sa société privée à ses enfants d’un premier mariage et laisser tous ses autres biens à son nouveau conjoint en fiducie et non pas en propriété directe, le résidu devant être remis aux enfants à la suite du décès du conjoint survivant. Si la valeur des biens du testateur est relativement élevée alors que son conjoint a peu d’actifs, la planification successorale souhaitée peut tourner au cauchemar si le client n’est pas bien conseillé. Si les conjoints sont mariés sous le régime de la société d’acquêts, à la suite du décès du testateur, le conjoint survivant pourra demander le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, en plus de ses legs prévus dans le testament. Il pourrait donc recevoir une partie importante de biens en propriété directe, ce que le testateur voulait éviter.  Même si le testament contient une clause obligeant le conjoint survivant à choisir entre ses droits dans le patrimoine familial et le régime matrimonial et ceux en vertu du testament, le conjoint survivant pourrait choisir de renoncer à son legs en fiducie pour plutôt obtenir des biens en propriété directe, ses créances dues en vertu du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial étant des dettes de la succession payables avant l’acquittement des legs. Un contrat de mariage, de l’assurance vie et un testament bien rédigé seront de bons alliés dans un tel scénario.